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	<title>Kommentare zu: Bildungsfreiheit braucht das Land !</title>
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		<title>Von: cah51</title>
		<link>http://lforliberty.wordpress.com/2009/04/19/bildungsfreiheit-braucht-das-land/#comment-92</link>
		<dc:creator>cah51</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 12:55:46 +0000</pubDate>
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		<description>Zu diesem Thema ein Auszug aus einem (Minderheits-)Gutachten des Staatsrates zum Gesetz über die finanziellen staatlichen Beihilfen für Privatschulen:

Le projet sous avis, en modifiant la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement postprimaire privé, se propose d’améliorer par une aide financière accrue la situation des établissements d’enseignement privés.

Le Conseil d’Etat ne peut que saluer cette démarche. Force est toutefois de constater que le projet sous avis maintient et perpétue le principe d’une double discrimination, ce que doit réfuter le Conseil d’Etat.

La première discrimination se situe au niveau de l’intervention de l’Etat dans les frais d’investissement et de fonctionnement des établissements scolaires privés.

Si, pour l’enseignement public, l’Etat et les communes prennent respectivement en charge la totalité du coût réel, le projet de loi sous avis limite cette intervention de l’Etat en faveur de l’enseignement privé à un pourcentage largement inférieur à 100 % et ce tant pour les frais de fonctionnement que pour les frais d’investissement.

Cette intervention laisse un découvert substantiel qui doit être couvert soit par une participation des élèves sous forme de minerval, soit par une dotation à fonds perdu de l’organisme gestionnaire.

Si une telle approche n’encourage guère la coexistence concurrentielle entre le public et le privé, elle heurte carrément les intérêts des élèves ou parents d’élèves du privé qui doivent intervenir à deux reprises dans le financement de l’éducation. Ils contribuent, une fois, par voie fiscale et, une seconde fois, par le biais du minerval nécessaire au financement du découvert résultant de l’intervention financière limitée de l’Etat.

Cette constellation n’est certes pas idéale lorsqu’il s’agit d’offrir, ou mieux, de garantir le libre choix aux intéressés. Un minerval comparé à la gratuité de l’enseignement public constitue certainement un incitant négatif surtout pour la partie moins aisée de notre population.

Ce choix devrait toutefois être garanti au même titre que la gratuité et ce aux termes du point 3 de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme:
« Art. 26. 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. »

Ce libre choix amène le Conseil d’Etat à réfuter aussi la deuxième discrimination établie par le projet sous avis. 

En effet, les écoles qui ne suivent pas le programme officiel ne sont pas éligibles au même titre que les autres pour bénéficier de l’aide de l’Etat, elles doivent se contenter d’une participation encore sensiblement plus faible.

De cette discrimination découle un découvert d’exploitation nettement plus élevé et que partant un minerval sensiblement plus élevé, – le libre choix s’en trouve réduit d’autant.

Si « les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation », comment l’Etat peut-il s’arroger le droit de fixer autoritairement le contenu de l’enseignement, de conférer à ce contenu une validité quasi exclusive et le substituer au libre choix des intéressés?

La première caractéristique du service public serait-elle vraiment de refuser la concurrence? 

Conclusion

Le Conseil d’Etat ne peut se rallier à l’hypothèse selon laquelle les auteurs du projet auraient maintenu sciemment les discriminations pour décourager l’offre du secteur privé et limiter ainsi la concurrence.

N’est-ce pas cette concurrence, ou, mieux encore, l’avènement d’un vrai marché de l’enseignement qui pourraient constituer une alternative efficiente au système étatique rigide dont le coût élevé ne se reflète d’ailleurs guère dans les résultats?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu diesem Thema ein Auszug aus einem (Minderheits-)Gutachten des Staatsrates zum Gesetz über die finanziellen staatlichen Beihilfen für Privatschulen:</p>
<p>Le projet sous avis, en modifiant la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement postprimaire privé, se propose d’améliorer par une aide financière accrue la situation des établissements d’enseignement privés.</p>
<p>Le Conseil d’Etat ne peut que saluer cette démarche. Force est toutefois de constater que le projet sous avis maintient et perpétue le principe d’une double discrimination, ce que doit réfuter le Conseil d’Etat.</p>
<p>La première discrimination se situe au niveau de l’intervention de l’Etat dans les frais d’investissement et de fonctionnement des établissements scolaires privés.</p>
<p>Si, pour l’enseignement public, l’Etat et les communes prennent respectivement en charge la totalité du coût réel, le projet de loi sous avis limite cette intervention de l’Etat en faveur de l’enseignement privé à un pourcentage largement inférieur à 100 % et ce tant pour les frais de fonctionnement que pour les frais d’investissement.</p>
<p>Cette intervention laisse un découvert substantiel qui doit être couvert soit par une participation des élèves sous forme de minerval, soit par une dotation à fonds perdu de l’organisme gestionnaire.</p>
<p>Si une telle approche n’encourage guère la coexistence concurrentielle entre le public et le privé, elle heurte carrément les intérêts des élèves ou parents d’élèves du privé qui doivent intervenir à deux reprises dans le financement de l’éducation. Ils contribuent, une fois, par voie fiscale et, une seconde fois, par le biais du minerval nécessaire au financement du découvert résultant de l’intervention financière limitée de l’Etat.</p>
<p>Cette constellation n’est certes pas idéale lorsqu’il s’agit d’offrir, ou mieux, de garantir le libre choix aux intéressés. Un minerval comparé à la gratuité de l’enseignement public constitue certainement un incitant négatif surtout pour la partie moins aisée de notre population.</p>
<p>Ce choix devrait toutefois être garanti au même titre que la gratuité et ce aux termes du point 3 de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme:<br />
« Art. 26. 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. »</p>
<p>Ce libre choix amène le Conseil d’Etat à réfuter aussi la deuxième discrimination établie par le projet sous avis. </p>
<p>En effet, les écoles qui ne suivent pas le programme officiel ne sont pas éligibles au même titre que les autres pour bénéficier de l’aide de l’Etat, elles doivent se contenter d’une participation encore sensiblement plus faible.</p>
<p>De cette discrimination découle un découvert d’exploitation nettement plus élevé et que partant un minerval sensiblement plus élevé, – le libre choix s’en trouve réduit d’autant.</p>
<p>Si « les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation », comment l’Etat peut-il s’arroger le droit de fixer autoritairement le contenu de l’enseignement, de conférer à ce contenu une validité quasi exclusive et le substituer au libre choix des intéressés?</p>
<p>La première caractéristique du service public serait-elle vraiment de refuser la concurrence? </p>
<p>Conclusion</p>
<p>Le Conseil d’Etat ne peut se rallier à l’hypothèse selon laquelle les auteurs du projet auraient maintenu sciemment les discriminations pour décourager l’offre du secteur privé et limiter ainsi la concurrence.</p>
<p>N’est-ce pas cette concurrence, ou, mieux encore, l’avènement d’un vrai marché de l’enseignement qui pourraient constituer une alternative efficiente au système étatique rigide dont le coût élevé ne se reflète d’ailleurs guère dans les résultats?</p>
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